Pas d’indemnisation des pertes locatives au titre d’un manquement de l’assureur DO à ses obligations de préfinancement (Civ. 3, 7 mars 2007) — Karila

Pas d’indemnisation des pertes locatives au titre d’un manquement de l’assureur DO à ses obligations de préfinancement (Civ. 3, 7 mars 2007)

Dans un arrêt de principe du 7 mars 2007, la Cour de cassation tranche, une nouvelle fois (infra), la question des conséquences du manquement de l’assureur dommages ouvrage à ses obligations de préfinancement.

Le maître de l’ouvrage demandait la condamnation de son assureur dommages ouvrage au paiement de dommages et intérêts afférents au préjudice locatif qui résultaient, selon lui, du manquement de ce dernier à ses obligations de préfinancement des travaux de reprise de l’ouvarge.

La 19ème chambre A de la Cour de Paris avait, par arrêt du 7 septembre 2005, débouté le maître de l’ouvrage.

Il était reproché à la Cour d’appel d’avoir ainsi statué alors qu’en vertu de l’article 1147 du Code civil, l’assureur devait être condamné au paiement de dommages et intérêts pour réparer les préjudices découlant de son manquement à ses obligations contractuelles.

La Cour de cassation confirme néanmoins la décision de la Cour de Paris en énonçant le principe selon lequel :

  •  » l’article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations « 
  • de sorte  » qu’ayant constaté que l’assuré fondait sa demande de dommages-intérêts sur la faute en soutenant que la perte locative qu’il avait subie trouvait sa cause dans le retard apporté par l’assureur à l’exécution de son obligation de préfinancement des travaux, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif à l’absence de souscription de la garantie des dommages immatériels, a légalement justifié sa décision ; « .

Cet arrêt est à rapprocher d’un arrêt du 17 juillet 2001 (Cass. 1ère civ., 17 juillet 2001, n° 98-21913, Bull. civ. 2001, I, n° 232, RGDA, 2001, p. 982 note J.-P. Karila) qui avait censuré un arrêt de la Cour d’Amiens qui avait condamné l’assureur dommages ouvrage qui n’avait pas respecté les délais d’indemnisation au paiement de dommages et intérêts correspondant à des pertes d’exploitation aux motifs « que l’article L. 242-1 du Code des assurances, qui oblige l’assureur dommages-ouvrage à prendre position sur la demande de garantie qui lui est adressée par son assuré dans des délais déterminés, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ces obligations} »

Source : Cass. 3ème civ., 7 mars 2007, n° 05-20485, Bull.n° 32


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