Une non conformité aux prescriptions contractuelles relatives à l’isolation phonique n’est pas forcément constitutive d’une impropriété à la destination (Cass. 3e civ., 10 octobre 2012) — Karila

Une non conformité aux prescriptions contractuelles relatives à l’isolation phonique n’est pas forcément constitutive d’une impropriété à la destination (Cass. 3e civ., 10 octobre 2012)

Ancien ID : 1008

Une non conformité aux prescriptions contractuelles relatives à l’isolation acoustique n’est pas en soit une impropriété à la destination et n’engage pas forcément la responsabilité décennale des constructeurs, mais engage la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage vendeur :

Attendu que la SNC fait grief à l’arrêt de la débouter de ces appels en garantie alors, selon le moyen, que les désordres d’isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées ; que la non-conformité de l’isolation acoustique d’appartement d’exception, dans un immeuble de grand standing, constitue un désordre de nature décennale ; que la cour d’appel, pour rejeter la demande de la SNC Saint-Cloud Armengaud 15 tendant à se voir garantie par son assureur et les constructeurs des condamnations prononcées au profit de la SCI Jarie et SCI Jarie Studio au titre de la non-conformité des cloisons, a retenu que cette non-conformité contractuelle n’entraînait pas de désordre de nature décennale dans la mesure où les cloisons étaient conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité ; qu’en statuant ainsi, et tout en appréciant la conformité des cloisons, conformes aux normes acoustiques, au regard du caractère d’exception des appartements et de très grand standing de l’immeuble, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il n’y avait pas de désordres d’isolation phonique qui rendraient l’appartement impropre à sa destination, mais qu’il existait une non-conformité aux documents contractuels liant le vendeur à l’acquéreur concernant la qualité de l’isolation phonique, qui était moyenne ou de qualité inférieure, sans que l’appartement soit inhabitable, alors qu’elle aurait dû être de grande qualité, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que ces documents contractuels étaient opposables à la société Zurich, la société Léon Grosse, la société Axa Assurances, prise en sa double qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la société Léon Grosse, la MAF en qualité d’assureur de la société Ceria Coupel et la société Qualiconsult, a pu en déduire que la SNC n’était pas fondée à exercer ses recours contre ces derniers au titre du préjudice lié aux cloisons ; « 

Pour autant, le maître d’ouvrage n’est pas privé de tout recours contre les constructeurs (en l’occurrence, le maître d’oeuvre) :

« Vu l’article 1792 du code civil ;

Attendu que pour débouter la SNC de son appel en garantie des condamnations prononcées au profit des SCI et des époux X…, dirigé contre la société Zurich, la société Léon Grosse, la société Axa Assurances, prise en sa double qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la société Léon Grosse, la MAF en qualité d’assureur de la société Ceria Coupel, la société ID + ingénierie, venant aux droits de Ceatec, la SMABTP en qualité d’assureur du BET Ceatec et la société Qualiconsult, au titre du préjudice lié aux cloisons, l’arrêt retient qu’en livrant un appartement ne répondant pas aux normes de la nouvelle réglementation acoustique alors qu’elle avait fait croire le contraire aux acquéreurs, la SNC a manqué à son obligation contractuelle de livrer un immeuble conforme à celui constituant l’objet de la vente, mais que cette non-conformité contractuelle n’entraîne pas de désordre de nature décennale dans la mesure où les cloisons sont conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, le seul problème, qui ne concerne que les rapports entre le vendeur et l’acquéreur, concernant la qualité de l’isolation phonique, qui est moyenne ou de qualité inférieure, sans que l’appartement soit inhabitable, alors qu’elle aurait dû être de grande qualité ;

Qu’en statuant ainsi, en appréciant l’impropriété à destination par rapport aux cloisons conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, tout en relevant que la SNC s’était engagée à vendre un appartement présenté comme devant être d’exception et alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre stipulait que le maître d’oeuvre devait fournir au maître d’ouvrage la notice descriptive sommaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Source : Cass. 3e civ., 10 octobre 2012, n° 10-28309, 10-28310, 1159, Bull. à venir