La réparation due au maître de l’ouvrage en exécution de l’obligation de résultat de l’entrepreneur doit assurer le rétablissement intégral du bien, sans qu’il en résulte ni perte ni profit ; une solution palliative ne saurait suppléer la reprise des défauts d’origine. Cassation : viole l’art. 1147 anc. C. civ. et le principe de la réparation intégrale la cour d’appel qui rejette la demande de reprise de l’étanchéité du mur de sous-sol et du drain périphérique au motif que des pompes de relevage avec alarme suffisent à compenser les infiltrations.
Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-14.012, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Obligation de résultat – Réparation intégrale – Étanchéité