Archives : Obligation de résultat

L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate…L’entrepreneur est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat. La Cour de cassation a déjà pu énoncer de manière générale que « quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avec réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage » (Cass. 3ème civ., 27 janvier 2010, n° 08-18.026, Bull. n°22). La chambre commerciale de la Cour de cassation est à cet égard venu préciser que « l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère, sauf à prouver que les désordres ne relèvent pas de sa mission » (Cass. Com., 16 février 2010, n° 08-21.662). Trois conditions doivent être réunies pour que la violation de l’obligation de résultat soit démontrée : Première condition : preuve d’une différence entre la chose promise et la chose réalisée. L’obligation de résultat a ainsi trait aux seules prestations matérielles et doivent ainsi être distinguées des prestations intellectuelles. En effet, dès lors qu’il s’agit davantage d’un problème de conception, étrangère à la réalisation matérielle, les décisions rendues sur ces questions caractérisent le plus souvent l’existence d’une faute de l’entrepreneur et notamment d’un manquement à l’obligation de conseil ou à son devoir critique (Cass. 3ème civ., 4 juillet 2007, n° 06-14.761, Bull. n° 120). Partant et même en présence d’un maître d »uvre, l’entrepreneur est donc tenu de se renseigner sur la finalité des travaux qu’il accepte de réaliser (Cass. 3ème civ., 15 février 2006, n° 04-19.757). En conséquence, il semble donc bien qu’il existe des domaines où l’obligation n’est pas de résultat, même pour un entrepreneur.Lorsque l’obligation est de résultat, la charge de la preuve d’un dommage est considérablement alléger pour le maître de l’ouvrage qui ne sera tenu que de démontrer la différence entre le résultat promis et la prestation réalisée par l’entrepreneur pour engager la responsabilité de ce dernier (CA Paris, 5 mars 2008, JurisData n° 2008-360496) Deuxième condition : existence d’un dommage même mineur. La responsabilité contractuelle avant réception peut être engagée par le maître de l’ouvrage, quelle que soit la gravité du dommage subi par ce dernier (Cass. 3ème civ., 6 février 2002, n° 00-16.841, Bull. n° 29). Troisième condition : preuve de l’imputabilité du dommage à l’entrepreneur dont la responsabilité est engagée. Pour que la responsabilité contractuelle d’un constructeur soit mise en ‘uvre, il faut qu’il existe un lien causal entre le désordre et les prestations réalisées par celui-ci. Il n’existe en conséquence aucune présomption de causalité, comme cela pu être rappelée par la jurisprudence (Cass. 3ème civ., 13 avril 2010, n° 09-10.459).

    • Obligation de résultat

    Acceptation du support (Cass. 3e civ., 7 novembre 2012)

    • Obligation de résultat

    L’entrepreneur est tenu d’une obligation de conseil et de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices (Cass. 3e civ., 27 janvier 2010)

    • Durée et point de départ
    • Obligation de résultat

    Réparation d’un désordre immatériel affectant l’ouvrage : qualification et prescription (CA Metz, 10 janvier 2007)

    • Action délictuelle du maître de l'ouvrage
    • Obligation de résultat

    Quel fondement avant réception ? (CA Paris, 16 novembre 2006)

    • Obligation de résultat

    Manquement à une obligation de/ d’un résultat esthétique (CA Rennes, 4ème, 7 septembre 2006)