Il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la stipulation de sanctions à l’inexécution du contrat n’exclut pas la mise en œuvre des solutions issues du droit commun des obligations. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le maître de l’ouvrage aux intérêts contractuels de 1 % par mois et à la clause pénale stipulée en cas de défaut de paiement à l’échéance, retient que les factures, payables au comptant, étaient dues et n’ont pas été acquittées, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les non-conformités dont elle a constaté l’existence ne justifiaient pas le refus de paiement au titre de l’exception d’inexécution. Cassation partielle également au visa de l’article 4 du code de procédure civile : viole ce texte la cour d’appel qui alloue toutes taxes comprises les sommes dues au titre de la reprise des désordres et des pertes d’exploitation, alors que le maître de l’ouvrage n’en demandait que le montant hors taxe.
Cass. 3e civ., 24 septembre 2026, n° 24-20.933, F-D — Cassation partielle (Cour de cassation)
Marché de travaux – Exception d’inexécution – Clause pénale et intérêts de retard – Objet du litige – Hors taxe / toutes taxes comprises