La consignation par l’acquéreur du solde du prix de vente, en application de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, ne vaut paiement qu’à son égard : si elle le libère de son obligation de payer ce solde et empêche le vendeur tant de le poursuivre en paiement que de faire sanctionner, de ce chef, une inexécution contractuelle, elle n’éteint pas la créance du vendeur, de sorte que, à défaut d’extinction de la créance garantie, le privilège du vendeur subsiste. Rejet : la cour d’appel, qui avait refusé d’ordonner la radiation de l’inscription du privilège pris par le vendeur sur des lots vendus en l’état futur d’achèvement, les acquéreurs ayant consigné les 5 % du prix restant dus en raison de désordres, a été approuvée ; le moyen, qui postulait que la consignation valait paiement, n’est pas fondé.
Cass. 3e civ., 8 octobre 2026, n° 24-13.478, FS-B — Rejet (Cour de cassation)
VEFA – Consignation du solde du prix – Article R. 261-14 CCH – Privilège du vendeur – Radiation – Extinction de la créance