Archives : Jean-Pierre Karila

Tous les articles de cet auteur
    • Communication du rapport

    Illustration de l’obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision quant au principe de la mise en oeuvre de sa garantie le rapport préliminaire d’expertise (Cass. 3e. civ., 18 févier 2004)

    • Sanctions

    Exemple de l’impossibilité pour l’assureur DO de se prévaloir de la prescription biennale acquise passé le délai de 60 jours (Cass. 3e. civ., 18 février 2004)

    • Procédure contractuelle

    Obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision le rapport préliminaire de l’expert (Cass. 1e. civ., 18 février 2004) (2)

    • Assurance obligatoire dommages ouvrage

    Rappel que l’assurance DO est un assurance de chose (Cass. 3e civ., 18 février 2004)

    • Sanctions

    L’assureur DO qui a refusé sa garantie pour un motif inopérant dans le délai de 60 jours ne peut plus opposer la prescription biennale passé ce délai (Cass. 3e. civ., 4 février 2004)

    • Sanctions

    L’assureur DO qui a refusé sa garantie pour un motif inopérant dans le délai de 60 jours ne peut plus opposer la prescription biennale passé ce délai (Cass. 3e. civ., 4 février 2004)

    • Limites
    • Recours subrogatoire

    L’assureur DO est subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu’il a réglé l’indemnité à ce dernier avant que le juge du fond n’est statué (Cass. 3e. civ., 21 janvier 2004)

    • Réparation intégrale

    Démolition de l’ouvrage et principe indemnitaire. Réparation intégrale du préjudice. Nécessité de caractériser les différents chefs de préjudice. Capitalisation des intérêts (conditions).Imputabilité des désordres et partage des responsabilités. (Cass. 3e. civ., 21 janvier 2004, n° 00-17882)

    • Notion de travaux de construction
    • Point de départ

    Absence de garantie pour les travaux dont la réception a été prononcée avant la souscription du contrat d’assurance ou pour les travaux ne constituant pas de travaux de construction (Cass. 3e. civ., 16 septembre 2003)

    • Destination de l'indemnité
    • Montant de la garantie

    L’indemnité DO doit être affectée à la réparation de l’ouvrage, son montant ne peut excéder le coût des réparations nécessaires (Cass. 3e. civ., 17 décembre 2003)