La garantie de l’assureur au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré constitue un moyen, non une prétention à énoncer au dispositif. - Karila Avocats

La garantie de l’assureur au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré constitue un moyen, non une prétention à énoncer au dispositif.

Le désordre qui affecte un élément d’équipement, dissociable ou indissociable, n’est de nature à permettre la mise en œuvre de la garantie décennale que s’il rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; les désordres affectant un élément d’équipement dissociable non destiné à fonctionner, qui ne compromettent ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination, relèvent de la responsabilité de droit commun du locateur d’ouvrage pour faute prouvée. Rejet du premier moyen : ayant constaté que l’audit recommandé par l’expert amiable, seul de nature à établir un désordre généralisé, n’avait pas été diligenté, la cour d’appel a pu déduire, par une appréciation souveraine, que l’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage n’était pas démontrée dans le délai d’épreuve. Mais au sens de l’article 954 du code de procédure civile, la garantie de l’assureur du fait de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré, sur laquelle est fondée une demande d’indemnisation, constitue un moyen et non une prétention : ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et viole l’article 954, la cour d’appel qui écarte ce fondement subsidiaire au motif qu’aucune prétention distincte ne figurait au dispositif.

Cass. 3e civ., 10 septembre 2026, n° 24-20.643, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Élément d’équipement dissociable – Impropriété de l’ouvrage dans son ensemble – Dommages intermédiaires – Moyen subsidiaire – Dispositif des conclusions