La réception judiciaire d’une maison construite dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle peut être fixée non pas à la date où l’ouvrage était habitable mais un an plus tard à compter de la remise des clefs (Cass. 3e civ., 27 mars 2013). — Karila

La réception judiciaire d’une maison construite dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle peut être fixée non pas à la date où l’ouvrage était habitable mais un an plus tard à compter de la remise des clefs (Cass. 3e civ., 27 mars 2013).


« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ, 8 juin 2010, pourvoi n° 09-69.241), que M. X… et la société Confort de l’habitat, maisons Conforeco (la société Confort de l’habitat), ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que l’ouvrage n’a pas été réceptionné ; que se plaignant de malfaçons, M. X… a, après expertise, assigné la société Confort de l’habitat afin de faire prononcer la réception judiciaire des travaux, la faire condamner à exécuter les travaux de reprise et à lui payer diverses sommes au titre des pénalités de retard et de dommages-intérêts pour préjudice financier et de jouissance ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que la société Confort de l’habitat fait grief à l’arrêt de fixer la réception judiciaire de l’ouvrage au 27 mars 2006, alors, selon le moyen, que la date de la réception doit être fixée au jour où l’ouvrage est en état d’être reçu ; qu’en fixant la réception de l’ouvrage au 27 mars 2006, date de la remise des clefs, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu à une date antérieure, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1792-6 du code civil ; 

Mais attendu qu’ayant relevé que si, l’immeuble étant habitable au 24 mars 2005, une réception aurait pu être prononcée à cette date, la société Confort de l’habitat s’était alors opposée à la réception faute pour le maître de l’ouvrage d’avoir versé le solde du prix et n’avait remis les clés que le 27 mars 2006, après que M. X… lui eut adressé, pour signature, le 9 novembre 2005, la lettre de consignation du solde du prix, la cour d’appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que c’était à la date du 27 mars 2006 qu’ il convenait de fixer la réception judiciaire de l’ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; « 


Source : Cass. 3e civ., 27 févr. 2013, n° 12-14090, Bull. à venir

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