Il incombe à l’entrepreneur d’exécuter des travaux conformes au permis de construire et au marché conclu avec le maître de l’ouvrage, même lorsqu’une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à un architecte (visa : art. 1147 C. civ. anc.). Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui exclut toute faute de l’entrepreneur au motif que l’architecte aurait dû détecter le défaut d’implantation et la non-conformité des façades, l’entrepreneur ayant continué à œuvrer de bonne foi en l’absence d’avertissement. Au surplus, lorsque le juge retient le principe d’une réduction proportionnelle d’indemnité (art. L. 113-9, al. 3, C. assur.), il lui appartient d’en déterminer souverainement le montant.
Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-15.374, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Responsabilité contractuelle – Obligation de conformité de l’entrepreneur – Permis de construire et marché – Indépendance de la mission de l’architecte