Si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l’assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières qui exclut de la garantie souscrite l’activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré et qu’il l’a acceptée (art. 1134, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1352 [sic], C. civ. ; art. L. 112-3 C. assur.). Cassation partielle : viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes en garantie dirigées contre l’assureur d’une entreprise de terrassement, retient que les conditions particulières garantissent les « activités de travaux de terrassement sauf […] rabattement de nappes aquifères » et que l’assurée, qui en sollicite l’application pour l’activité déclarée de terrassement, ne peut se prévaloir de leur absence de signature pour contester la non-garantie afférente au rabattement de nappes, après avoir constaté que ces conditions particulières n’avaient pas été signées par l’assurée.
Cass. 3e civ., 24 septembre 2026, n° 24-15.610 et 24-15.787, F-D — Cassation partielle (Cour de cassation)
Assurance de responsabilité du constructeur – Activité déclarée – Conditions particulières non signées – Clause excluant une activité – Charge de la preuve