La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement (art. 1184 C. civ., dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016). Cassation : viole ce texte la cour d’appel qui, ayant constaté que le système de chauffage par pompe à chaleur était inadapté à l’habitation et que l’expert judiciaire en préconisait le remplacement par une chaudière à fuel, refuse la résolution au motif que les désordres ne caractérisent pas une inexécution grave dès lors que la prestation contractuelle a été exécutée, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que le vendeur avait manqué à l’obligation essentielle de fournir et d’installer un système de chauffage propre à l’usage auquel il était destiné. L’arrêt porte trois autres censures : au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, le formalisme excessif consistant à exiger le terme d’« infirmation » alors que le dispositif des conclusions, sollicitant la confirmation de certains chefs puis qu’il soit statué à nouveau sur d’autres, emportait nécessairement demande d’infirmation partielle ; et, pour défaut de base légale, l’absence de recherche sur le caractère erroné des informations du bon de commande relatives au point de départ du délai de rétractation (art. L. 121-17, I, et L. 121-18-1 anc. C. consom., dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016) et sur les manœuvres du vendeur ayant proposé, en remplacement d’une chaudière à fuel, un système impropre à son usage (art. 1116 anc. C. civ., même rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016).
Cass. 2e civ., 10 septembre 2026, n° 23-18.524, FS-D — Cassation (Légifrance)
Résolution – Obligation essentielle – Impropriété à l’usage – Exécution matérielle – Formalisme excessif