La cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions (art. 954, al. 3, C. pr. civ.). Cassation partielle : viole ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter l’action en garantie des vices cachés exercée par le maître de l’ouvrage contre le fournisseur du carrelage, retient que la prescription était acquise lors des assignations en référé-expertise, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figurait pas au dispositif des conclusions du fournisseur, qui se bornait à demander la réformation du jugement l’ayant condamné et déclarait abandonner les arguments de prescription développés en première instance, de sorte qu’elle ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir ni la relever d’office.
Cass. 3e civ., 24 septembre 2026, n° 25-10.756, F-D — Cassation partielle (Cour de cassation)
Procédure d’appel – Dispositif des conclusions – Fin de non-recevoir – Prescription – Garantie des vices cachés