Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (art. 1103 C. civ.) ; toute perte de chance ouvre droit à une réparation proportionnelle à la probabilité de réalisation de l’événement favorable, qu’il appartient au juge saisi de déterminer (art. 1231-1 C. civ. et principe de la réparation intégrale). Sur le pourvoi principal du vendeur, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui le condamne à payer des pénalités de retard de livraison calculées, « au regard des clauses contractuelles usuelles » en la matière, à 1/3000e du prix par jour au-delà de trente jours, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat comportait des stipulations relatives à des pénalités de retard. Sur le pourvoi incident de l’acquéreur, viole l’article 1231-1 et le principe de la réparation intégrale la cour d’appel qui rejette la demande au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs au motif que, si le bien devait être loué, cette perte n’est pas suffisamment établie au regard des aléas du marché locatif.
Cass. 3e civ., 24 septembre 2026, n° 24-19.751, F-D — Cassation partielle (Cour de cassation)
Vente en l’état futur d’achèvement – Retard de livraison – Pénalités de retard – Force obligatoire du contrat – Perte de chance de revenus locatifs