Archives : Karila - Société d'avocats

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    • Droit à la preuve

    La preuve obtenue de façon illicite ou déloyale n’est pas nécessairement écartée : mise en balance du droit à la preuve, production indispensable et atteinte strictement proportionnée

    • Dommages intermédiaires

    La responsabilité contractuelle du promoteur immobilier au titre des désordres intermédiaires suppose la démonstration d’une faute personnelle.

    • Prescription

    Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage, que la seule connaissance d’un risque de rentabilité déficitaire ne caractérise pas.

    • Résolution / résiliation

    L’exigence de précision de la clause résolutoire (art. 1225 C. civ.) n’impose pas d’énumérer les obligations sanctionnées, dès lors qu’elles sont identifiables de manière claire et non équivoque.

    • Recours subrogatoire

    L’assureur dommages-ouvrage est subrogé à hauteur des sommes finançant les travaux préalables nécessaires à la réparation du désordre décennal pris en charge

    • Assurance obligatoire dommages ouvrage

    Les sanctions des manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations sont limitativement fixées par l’article L. 242-1 du code des assurances, à l’exclusion de la responsabilité de droit commun.

    • Assurance pour compte

    Le souscripteur d’une assurance pour compte, qui stipule que l’assuré est seul bénéficiaire de l’indemnité, n’a pas qualité à agir en paiement de celle-ci à son profit.

    • Dol

    L’acquéreur d’un immeuble victime d’un dol qui choisit de ne pas demander l’annulation de la vente peut agir en indemnisation d’un excès de prix.

    • Expertise

    Le demandeur à une mesure d’instruction in futurum n’a pas à justifier de l’indemnisation de la victime, même lorsqu’il agit dans la perspective d’une subrogation.

    • Action directe

    L’assureur qui défend seul à l’action directe du tiers lésé ne prend pas la direction du procès de son assuré (art. L. 113-17) ; la victime régulièrement indemnisée ne reçoit pas un paiement indu (art. 1302-1).