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L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate…En application de l’article L. 112-6 du Code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. L’assureur peut donc opposer à la victime : la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré (article L. 113-8 du code des assurances) ,la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance (article L. 113-9 du code des assurances)L’assureur ne peut en revanche opposer à la victime :le défaut de déclaration de sinistre par l’assuréune réduction de l’indemnité du montant des primes échues à la date du sinistre et demeurées impayéesle paiement de l’indemnité d’assurance à son assuré, ce paiement n’étant pas libératoire à l’égard du tiers victime (article L. 124-3 du code des assurances). Enfin, l’assureur ne peut se voir opposer les transactions portant mention d’une reconnaissance de responsabilité de son assuré, qui seraient passées sans son accord, si une telle inopposabilité est prévue dans le contrat d’assurance (Cass. 1ère civ., 22 juillet 1986, Bull. n°216).

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