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- Obligation d'information
- Prescription biennale
La prescription biennale est inopposable par l’assureur défaillant
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Rappel des délais de prescription et des causes d’interruption (Cass. 3e civ., 16 novembre 2011)
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Sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’assureur est tenu d’informer son client du point de départ de la prescription (Cass. 3e civ., 18 octobre 2011)
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Sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurance, l’assureur est tenu d’informer son client du point de départ de la prescription (Cass. 3e civ., 18 octobre 2011)
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La Cour de cassation impose le rappel « exhaustif » des causes d’interruption de la prescription biennale sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ladite prescription (Cass. 3e civ., 28 avril 2011)
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La Cour de cassation impose à l’assureur le rappel du point de départ du délai de prescription biennale (Cass. 2e civ., 28 avril 2011)
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Police d’assurance : le rappel des dispositions légales concernant la prescription dans le contrat d’assurance : un devoir général d’information pour l’assureur (Cass. 2e civ., 17 mars 2011)
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Le devoir d’information de l’assureur au regard de la prescription biennale (Cass. 2e civ., 17 mars 2011)
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Attention, la police devait rappeler toutes les causes d’interruption de la prescription biennale (Cass. 2e civ., 3 septembre 2009)
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Archives : Obligation d'information
L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate…En application des articles L. 112-4 et R. 112-1 alinéa du code des assurances, l’assureur est tenu d’indiquer dans la police d’assurance « la durée de la garantie » et « la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ». La sanction du fait de l’absence de ces indications a pu faire l’objet d’une évolution qui peut être déclinée en trois temps : Absence de sanction : « L’article R 112-1 du code des assurances ne prévoit aucune sanction à la règle qu’il édicte et ne saurait faire obstacle à la prescription établie par l’article L. 114-1 du même code » (Cass. 1ère civ., 22 janvier 2002, n° 98-18.892).Inopposabilité de la prescription à l’assuré pour absence de rappel du délai de prescription: L’absence de rappel du délai de prescription dans les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ne suspend pas le délai de prescription, mais rend inopposable à l’assuré certaines clauses (Cass. 2ème civ., 2 juin 2005, n° 03-11871, Bull. n°141 et Cass. 2ème civ., 10 novembre 2005, n° 04-15041, Bull. n°283).Inopposabilité de la prescription à l’assuré pour absence de rappel des causes d’interruption de la prescription : L’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, non seulement le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances, et ce quand bien même l’assuré ait été informé de l’existence de la prescription biennale dans le cadre de sa profession , mais également les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code (Cass. 2ème civ., 25 juin 2009, n° 08-14254 et Cass. 2ème civ., 3 septembre 2009, n° 08-13094, Bull. n°201).