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L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate… 1° Garantie de plein droit et ordre public La garantie de parfait achèvement est une obligation légale consistant en une obligation pour le constructeur concerné de reprendre les travaux qu’il a réalisés dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage sans considération de la nature des dommages ou de leur importance ou gravité. C’est une obligation de réparation en nature de l’ouvrage. C’est garantie est d’ordre public comme le dispose l’article 1792-5 du Code civil, lequel répute non écrite toute clause contractuelle qui a pour effet d’exclure la garantie de parfait achèvement ou d’en limiter la portée. 2° GPA et responsabilité des constructeurs GPA et responsabilité contractuelle de droit commun – La garantie de parfait achèvement, qui suppose l’existence d’une réception avec ou sans réserve est sans incidence sur la faculté faite au maître de l’ouvrage d’agit soit concomitamment, soit postérieurement à l’expiration de cette garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Si les deux fondements peuvent être cumulatifs, le juge ne peut néanmoins statuer sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que s’il a été saisi de ce moyen concomitamment à la demande sur le fondement de la garantie de parfait achèvement (Cass. 3ème civ., 3 décembre 1997, n° 95-19164). A l’expiration de la GPA, le maître de l’ouvrage peut encore fonder une éventuellement sur la responsabilité contractuelle de son constructeur tant pour des désordres réservés à la réception (Cass. 3ème civ., 3 décembre 1997, n° 95-19164) que pour des désordres apparus ou révélés dans toute leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception (Cass. 3ème civ., 30 juin 2009, n° 08-18410).GPA et garanties légales des constructeurs – Selon la jurisprudence, « les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l’application des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code » (Cass. 3ème civ., 4 février 1987, n° 85-16584, Bull. n° 16). Cette solution vaut bien évidemment uniquement pour les désordres qui, bien que réservés à la réception, ne sont révélés dans leur ampleur et conséquences que postérieurement à celle-ci (Cass. 3ème civ., 12 octobre 1994, n° 92-16533, Bull. n° 172). La solution précitée a été transposée à la garantie biennale de bon fonctionnement (Cass. 3ème civ., 12 octobre 1994, n° 92-16533, Bull. n° 172).

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