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- Dommages immatériels
- Dommages matériels
- Nature de l'indemnisation
Disproportion manifeste
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- Divers
- Dommages immatériels consécutifs
Présomption de responsabilité décennale, y compris pour les dommages matériels et immatériels consécutifs.
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- Divers
- Exclusions
Quasi-ouvrages : exclusion des éléments d’équipement inertes.
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- Conditions
- Garantie de bon fonctionnement
Les désordres affectant un élément de l’ouvrage, non destiné à fonctionner relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs
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- Assurance obligatoire dommages ouvrage
- Prescription biennale
- Responsabilité décennale
- Subrogation rendue impossible du fait de l'assuré
L’opposition des termes de l’article L. 121-12 du Code des assurances à l’assuré en DO
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- Avant réception
- Garantie dommages avant réception
- Responsabilité contractuelle (avant ou après réception)
L’application de l’article 1788 du Code civil
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- Délai
- Marchés de travaux
- Paiement
- Sanctions
Les sanctions pour dépassement du délai de soixante jours à compter de la réception
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- Attestation d'assurance
- Responsabilité délictuelle
Attestations d’assurance
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- Réduction proportionnelle
Application de la règle proportionnelle à titre de sanction de l’absence de déclaration de chantier et office du juge
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- Assurance obligatoire dommages ouvrage
- Impropriété à la destination
Le risque sanitaire rend, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination, peu important sa réalisation dans le délai décennal
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.