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- Conditions de l'effet interruptif
- étendue matérielle de l'effet interruptif
- Expertise judiciaire
- Référé
Non-application de l’effet interruptif de la demande d’extension d’une mesure d’expertise aux désordres visés par la mesure d’expertise initiale
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Archives : Expertise judiciaire
L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate…Dans le cadre d’une expertise judiciaire, pour que le rapport d’expertise soit opposable à l’ensemble des parties, il faut et il suffit que la partie envers laquelle on veut l’opposer ait été judiciairement attraite aux opérations d’expertise judiciaire ayant donné lieu à l’établissement du rapport d’expertise dont s’agit et que le principe du contradictoire ait été respecté. L’opposabilité du rapport d’expertise peut également résulter d’une participation ou d’une intervention volontaire aux opérations d’expertise avec l’accord de l’expert judiciaire à la triple condition que la partie ayant formulé une telle demande : ait participé ou ait été représenté à toutes les réunions d’expertise ,ait été convoqué aux opérations d’expertise par l’expert judiciaire ,ait été destinataire des dires et pièces des autres parties. Quid lorsqu’une partie n’a pas été mise en cause dès l’ouverture des opérations d’expertise ‘ Ces opérations peuvent tout de même lui être rendues opposables à l’initiative d’une des parties initialement assignées qui solliciterait, soit du juge des référés, soit encore du juge de la mise en état si le juge du fond a été saisi, que l’ordonnance ou le jugement désignant l’expert judiciaire lui soit rendu commun. Néanmoins, en application de l’article 245 du Code de procédure civile, le juge ne peut « sans avoir préalablement recueilli les observations » de l’expert, se prononcer quant à la mise en cause d’une partie. Le juge saisi sur la base du rapport d’expertise et qui tiendrait compte d’opérations menées préalablement à la mise en cause de la nouvelle partie pourra : soit déclarer le rapport inopposable en considérant que les circonstances ne lui permettraient pas, eu égard à la tardiveté de sa mise en cause, de discuter utilement les causes du sinistre, son ampleur, et le coût des travaux propre à remédier aux dommages (CA Paris, 24 janvier 2002) ,soit déclarer que le principe du contradictoire a été respecté et que le rapport est ainsi parfaitement opposable. Quant à l’interprétation de ces règles, les deuxièmes et troisièmes chambres civiles de la Cour de cassation semblent adopter des positions divergentes : la seconde chambre civile considère en effet qu’un rapport d’expertise judiciaire est opposable à l’assureur de responsabilité décennale en liquidation judiciaire bien que non attrait aux opérations d’expertise, si ce dernier a été à même de discuter les conclusions dudit rapport dès lors que ce dernier a été versé aux débats comme pièce communiquée.la troisième chambre civile retient quant à elle une position plus stricte en considérant qu’un rapport d’expertise judiciaire régulièrement communiqué dans le cadre d’une instance est inopposable à un assureur qui « n’avait été ni assigné dans la procédure de désignation d’expert, ni représenté aux opérations d’expertise en qualité de partie » (Cass. 3ème civ., 25 septembre 2007, n° 06-17907).