Archives : Assurance Construction

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.

    • Activités déclarées

    La maçonnerie inclut le carrelage.

    • Recours subrogatoire

    Le retard apporté à la déclaration de sinistre peut entraîner, s’il conduit à la perte du bénéfice de subrogation, l’absence totale ou partielle de la garantie de l’assureur

    • Limites

    Le maître d’ouvrage paresseux n’a plus de DO

    • Exclusivité
    • Sanction

    Les sanctions édictées par l’article L. 242-1 du Code des assurances en cas de manquements de l’assureur aux obligations et délais qui pèsent sur lui en vertu de ce texte ont un caractère limitatif d’une part et ne peuvent être conjuguées avec une cause de responsabilité de l’assureur d’autre part

    • Action directe

    L’assureur condamné par le biais de l’action directe ne saurait se retourner contre son assuré sur le fondement de la répétition de l’indu (Cass. 3e civ., 17 février 2005)

    • Clauses illicites ou réputées non écrites

    La clause d’un contrat d’assurance excluant de la garantie certains travaux de bâtiments réalisés par un locateur d’ouvrage dans l’exercice de sa profession, fait échec à l’article L. 241-1 du Code des Assurances, relatif à l’étendue de l’Assurance de Responsabilité Obligatoire et doit, par suite, être réputée non écrite (Cass. 3e civ., 15 décembre 1993)

    • Bénéficiaires

    Bénéficiaire de l’indemnité d’assurance. Sort de l’indemnité d’assurance (Cass. 3e civ., 4 janvier 1996)

    • Garantie effondrement

    Le bénéficiaire de la garantie du risque d’effondrement est l’entreprise assurée (Cass. 3e civ., 11 juin 2013)

    • Garantie de responsabilité civile professionnelle

    La clause excluant la garantie des dommages subis par les ouvrages de l’assuré peut valablement coexister avec celle garantissant les dommages matériels et immatériels causés aux tiers par les ouvrages (Cass. 3e civ., 15 janvier 2013)

    • Prescription

    Le délai de l’action directe n’est pas interrompu par l’action introduite contre l’assuré (Cass. 3e civ., 15 mai 2013)