Archives : Assurance Construction

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.

    • Dommages immatériels
    • Inachèvement des travaux

    Assurance de dommages obligatoires – Garantie avant réception. Nécessité d’une mise en demeure de l’entrepreneur. Garantie des dommages immatériels (non). Garantie du paiement du coût des ouvrages inexécutés (non) (Cass. 1e civ., 27 avril 1994)

    • Clauses illicites ou réputées non écrites

    La succession de Polices d’Assurances n’équivaut pas à un contrat unique et une clause subordonnant la garantie à l’existence d’une réclamation du tiers lésé est illicite (Cass. civ. 1ère., 19 janvier 1994)

    • Clauses illicites ou réputées non écrites

    La clause d’un contrat d’assurance excluant de la garantie certains travaux de bâtiments réalisés par un locateur d’ouvrage dans l’exercice de sa profession, fait échec à l’article L. 241-1 du Code des Assurances, relatif à l’étendue de l’Assurance de Responsabilité Obligatoire et doit, par suite, être réputée non écrite (Cass. 3e civ., 15 décembre 1993)

    • Communication du rapport

    La notification de l’assureur à son assuré sur le principe de sa garantie doit être postérieure à la communication du rapport préliminaire d’expertise à son assuré (Cass. 1e civ. 3 novembre 1993)

    • Procédure contractuelle

    La notification de l’assureur à son assuré sur le principe de sa garantie doit être postérieure à la communication du rapport préliminaire d’expertise à son assuré (Cass. 1e civ. 3 novembre 1993)

    • Assurance Construction
    • Responsabilités des constructeurs

    Les responsabilités des constructeurs – Evolution de la jurisprudence 1991-1992

    • Dommages aux existants
    • Travaux dans un ouvrage existant

    Les responsabilités des locateurs d’ouvrages immobiliers après exécution et réception des travaux sur existants

    • Assurance Construction

    Travaux d’entretien et de réparation et assurance construction

    • Assurance obligatoire dommages ouvrage

    Expertise judiciaire et expertise contractuelle dans le cadre de la police dommages-ouvrage