Archives : Assujettis

L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate…Selon l’article L. 242-1 alinéa 1er du Code des assurances, toute personne physique ou morale est assujettie à l’obligation de souscrire une assurance de dommages ouvrage lorsque celle-ci agit en tant que : propriétaire de l’ouvragevendeur de l’ouvrage : cette qualité pouvant recouvrir celle de vendeur en l’état futur d’achèvement, de promoteur immobilier, de crédit bailleur ou encore de preneur d’un bail à constructionmandataire du propriétaire de l’ouvrage : il peut s’agir notamment d’un maître d’ouvrage délégué, d’un administrateur de biens ou bien d’un syndic de copropriété. Ne sont pas tenus de souscrire une assurance DO, à la double condition que celles-ci réalisent des travaux pour leur propre compte et pour un usage autre que l’habitation : les personnes morales de droit publicles personnes ayant conclu un contrat de partenariat public privéles personnes morales dont l’activité économique répond aux seuils fixés par l’article R 111-1 du Code des assurances

    • Défaut de souscription

    Attestation d’assurance dommages ouvrage et obligations du vendeur (Cass. 3e civ., 2 mars 2011)

    • Défaut de souscription

    Assurance dommages ouvrage – Accessoire de l’immeuble vendu (non) – Attestation d’assurance. Notaire. Responsabilité (Cass. 3e civ., 2 mars 2011)

    • Défaut de souscription

    Le maître d’oeuvre n’est pas tenu d’alerter son client maître d’ouvrage de son obligation légale de souscrire une police dommages ouvrage (Cass. 3e civ., 3 juin 2009)

    • Défaut de mise en oeuvre de la police DO
    • Défaut de souscription d'une police dommages-ouvrage

    Le défaut de préfinancement par l’assureur dommages ouvrage des mesures propres à réparer le désordre objet de la police d’assurance obligatoire n’est pas une cause exonératoire des constructeur. (CA PARIS, Ch. 19, 8 octobre 2008).