Archives : Assurance obligatoire dommages ouvrage

L’assurance de dommages-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement. Elle a pour objectif de permettre une indemnisation rapide des victimes de désordres de nature décennale, en versant les fonds permettant la réparation ces désordres, en dehors de toute recherche de responsabilité. L’assureur dommages-ouvrage, qui est un « préfinanceur », pourra, une fois l’indemnité d’assurance versée à son assuré, exercer un recours subrogatoire contre les responsables des dommages survenus à l’ouvrage. Le régime de cette police d’assurance obligatoire est fixé par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ce dernier article fixant les clauses types obligatoirement inscrites dans tout contrat d’assurance de dommages-ouvrage.

    • Champ d'application
    • Expertise amiable
    • Procédure contractuelle
    • Sanction

    L’assureur DO peut se tromper de motif dans les 15 jours

    • Déclaration préalable de chantier
    • Réduction proportionnelle

    Le défaut de déclaration de chantier peut être sanctionné par cette règle proportionnelle

    • Obligation d'information

    C’est à l’assureur qu’il incombe de prouver qu’il a satisfait aux obligations de l’article R. 112-1 du Code des assurances

    • Obligation d'information
    • Prescription biennale

    La prescription biennale est inopposable par l’assureur défaillant

    • Assurance obligatoire dommages ouvrage

    DO. La LRAR est presque morte. Vive l’ERE (Envoi Recommandé Electronique) !

    • Recours subrogatoire

    Le retard apporté à la déclaration de sinistre peut entraîner, s’il conduit à la perte du bénéfice de subrogation, l’absence totale ou partielle de la garantie de l’assureur

    • Limites

    Le maître d’ouvrage paresseux n’a plus de DO

    • Exclusivité
    • Sanction

    Les sanctions édictées par l’article L. 242-1 du Code des assurances en cas de manquements de l’assureur aux obligations et délais qui pèsent sur lui en vertu de ce texte ont un caractère limitatif d’une part et ne peuvent être conjuguées avec une cause de responsabilité de l’assureur d’autre part

    • Bénéficiaires

    Bénéficiaire de l’indemnité d’assurance. Sort de l’indemnité d’assurance (Cass. 3e civ., 4 janvier 1996)

    • Sanction

    L’assureur DO n’est pas éligible à la sanction (RENNES, 18 avril 2013)