Archives : Assurance obligatoire dommages ouvrage

L’assurance de dommages-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement. Elle a pour objectif de permettre une indemnisation rapide des victimes de désordres de nature décennale, en versant les fonds permettant la réparation ces désordres, en dehors de toute recherche de responsabilité. L’assureur dommages-ouvrage, qui est un « préfinanceur », pourra, une fois l’indemnité d’assurance versée à son assuré, exercer un recours subrogatoire contre les responsables des dommages survenus à l’ouvrage. Le régime de cette police d’assurance obligatoire est fixé par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ce dernier article fixant les clauses types obligatoirement inscrites dans tout contrat d’assurance de dommages-ouvrage.

    • Réduction proportionnelle

    Le juge et le calcul de la règle proportionnelle (Cass. 3e civ., 17 avril 2013)

    • Recours subrogatoire

    Articles L. 242-1 et L. 121-12 du Code des assurances – subrogation de l’assureur dans les droits et action du souscripteur ou du propriétaire. (CE, 20 mars 2013)

    • Recours subrogatoire

    DO – Subrogation toute ! (CE, 20 mars 2013)

    • Champ d'application

    DO – L’assureur dommages ouvrage n’est pas une assurance universelle (Cass. 3e civ., 24 octobre 2012)

    • Champ d'application
    • Obligation de déclaration

    DO – Déclaration sur déclaration ne vaut… (Cass. 3e civ., 10 octobre 2012)

    • Champ d'application

    Pas de sanction pour l’assureur DO qui ne répond pas à la seconde des deux déclarations successives dont l’objet est identique (Cass. 3e,civ., 10 octobre 2012).

    • Interruption

    Ce que doit dire la LRAR interruptive de prescription biennale (Cass. 2e civ., 4 octobre 2012)

    • Expertise amiable

    L’opposabilité d’une expertise non judiciaire devant le juge

    • Responsabilité de l'assureur do

    Responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage (Cass. 3e civ., 12 septembre 2012)

    • Durée de la garantie

    DO : L’assureur dommages-ouvrage n’est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l’expiration de la garantie décennale même lorsqu’il n’a pas respecté les délais (Cass. 3e civ. 20 juin 2012)