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- Destination de l'indemnité
Conséquences de l’obligation d’affectation de l’indemnité DO (CA Rennes, 21 septembre 2006)
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- Communication du rapport
Application de la jurisprudence sur la communication préalable du rapport de l’expert dommages ouvrage (CA Rennes, 21 septembre 2006)
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- Responsabilité de l'assureur do
Responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage (Civ 3, 24 mai 2006)
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- Obligation de déclaration
Assurance DO – épuisement préalable de la procédure amiable ( CA Paris, 31 mars 2006)
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- Communication du rapport
Obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision le rapport préliminaire de l’expert (Cass. 1e. civ., 18 février 2004) (2)
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- Automaticité
L’assureur dommages ouvrage qui a violé les clauses types et failli à ses obligations contractuelles ne peut reprocher à son assuré d’avoir mis en oeuvre les travaux de reprise (CA Rouen, 15 février 2006)
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- Interruption
La prescription ne recourt qu’à compter de la signification de la décision mettant fin au litige (Civ 3, 15 février 2006)
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- Obligation de déclaration
Point de départ du délai de réponse de l’assureur dommages ouvrage : déclaration réputée constituée (CA Angers, 1ère, 14 février 2006)
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- Dommages garantis
Garantie par la DO des travaux de reprise (Cass. civ. 3ème., 7 décembre 2005, n°04-17418 Bull. 235)
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- Dommages garantis
Garantie par la DO des travaux de reprise (Cass. civ. 3ème., 7 décembre 2005)
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Archives : Assurance obligatoire dommages ouvrage
L’assurance de dommages-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement. Elle a pour objectif de permettre une indemnisation rapide des victimes de désordres de nature décennale, en versant les fonds permettant la réparation ces désordres, en dehors de toute recherche de responsabilité. L’assureur dommages-ouvrage, qui est un « préfinanceur », pourra, une fois l’indemnité d’assurance versée à son assuré, exercer un recours subrogatoire contre les responsables des dommages survenus à l’ouvrage. Le régime de cette police d’assurance obligatoire est fixé par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ce dernier article fixant les clauses types obligatoirement inscrites dans tout contrat d’assurance de dommages-ouvrage.