Archives : Assurance obligatoire dommages ouvrage

L’assurance de dommages-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement. Elle a pour objectif de permettre une indemnisation rapide des victimes de désordres de nature décennale, en versant les fonds permettant la réparation ces désordres, en dehors de toute recherche de responsabilité. L’assureur dommages-ouvrage, qui est un « préfinanceur », pourra, une fois l’indemnité d’assurance versée à son assuré, exercer un recours subrogatoire contre les responsables des dommages survenus à l’ouvrage. Le régime de cette police d’assurance obligatoire est fixé par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ce dernier article fixant les clauses types obligatoirement inscrites dans tout contrat d’assurance de dommages-ouvrage.

    • Automaticité

    L’assureur dommages ouvrage qui a violé les clauses types et failli à ses obligations contractuelles ne peut reprocher à son assuré d’avoir mis en oeuvre les travaux de reprise (CA Rouen, 15 février 2006)

    • Interruption

    La prescription ne recourt qu’à compter de la signification de la décision mettant fin au litige (Civ 3, 15 février 2006)

    • Obligation de déclaration

    Point de départ du délai de réponse de l’assureur dommages ouvrage : déclaration réputée constituée (CA Angers, 1ère, 14 février 2006)

    • Dommages garantis

    Garantie par la DO des travaux de reprise (Cass. civ. 3ème., 7 décembre 2005, n°04-17418 Bull. 235)

    • Dommages garantis

    Garantie par la DO des travaux de reprise (Cass. civ. 3ème., 7 décembre 2005)

    • Limites
    • Recours subrogatoire

    L’assureur DO est subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu’il a réglé l’indemnité à ce dernier avant que le juge du fond n’est statué (Cass. 3e. civ., 21 janvier 2004)

    • Destination de l'indemnité
    • Montant de la garantie

    L’indemnité DO doit être affectée à la réparation de l’ouvrage, son montant ne peut excéder le coût des réparations nécessaires (Cass. 3e. civ., 17 décembre 2003)

    • Point de départ

    VEFA – L’action en exécution de l’engagement de réparer les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception n’est pas soumise au délai de forclusion de l’article 1648, alinéa 2 (Cass. 3e civ. 29 octobre 2003)

    • Dommages garantis

    Le dommages potentiel n’est pas garanti par l’assureur dommages-ouvrage (Cass. 3e civ., 8 octobre 2003)

    • Assurance obligatoire dommages ouvrage

    Rappel que l’assurance DO est un assurance de chose (Cass. 3e civ., 18 février 2004)