Archives : Assurance Construction

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.

    • Assurance Construction
    • Responsabilités des constructeurs

    Ordonnance – Responsabilité Assurance construction – La réforme du 8 juin 2005 in Moniteur 16 septembre 2005

    • Point de départ

    Le commencement effectif des travaux marque le point de départ de la garantie décennale – Cass. 3e civ. 13 septembre 2005 n° 04-16852

    • Point de départ

    Le commencement effectif des travaux marque le point de départ de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 13 septembre 2005)

    • Assurance Construction
    • Responsabilités des constructeurs

    Ordonnance du 8 juin 2005 – Point de vue

    • Activités déclarées

    Les conséquences des lacunes de l’attestation d’assurance décennale

    • Prescription
    • Prescription biennale

    Recevabilité de l’action directe à l’encontre de l’assureur après expiration du délai décennal (Cass. 3e civ., 7 juin 2005)

    • Prescription
    • Prescription biennale

    Recevabilité de l’action directe après expiration du délai décennal – Cass.3e civ., 7 juin 2005 n° 04-16814

    • Clauses illicites ou réputées non écrites

    La clause limitant la garantie des travaux réalisés à ceux effectués en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage doit être réputée non écrite (Cass. 3e civ., 2 mars 2005)

    • Clauses illicites ou réputées non écrites

    La clause limitant la garantie des travaux réalisés à ceux effectués en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage doit être réputée non écrite – Cass. 3e civ., 2 mars 2005 n°03-16583

    • Prescription

    L’interruption de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur l’action directe dirigée contre l’assureur Cass. 3e civ., 17 février 2005 n°03-16590