Archives : Assurance Construction

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.

    • Assurance obligatoire dommages ouvrage

    Rappel que l’assurance DO est un assurance de chose (Cass. 3e civ., 18 février 2004)

    • Procédure contractuelle

    Obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision le rapport préliminaire de l’expert (Cass. 1e. civ., 18 février 2004)

    • Assurance obligatoire dommages ouvrage

    Rappel que l’assurance DO est un assurance de chose (Cass. 3e civ., 18 février 2004)

    • Point de départ

    La notion d’ouverture du chantier doit s’apprécier conformément aux stipulations du contrat d’assurance, en l’espèce le commencement effectif des travaux par l’assuré (Cass. 3e. civ., 18 février 2004)

    • Communication du rapport

    Illustration de l’obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision quant au principe de la mise en oeuvre de sa garantie le rapport préliminaire d’expertise (Cass. 3e. civ., 18 févier 2004)

    • Sanctions

    Exemple de l’impossibilité pour l’assureur DO de se prévaloir de la prescription biennale acquise passé le délai de 60 jours (Cass. 3e. civ., 18 février 2004)

    • Point de départ

    La notion d’ouverture du chantier doit s’apprécier conformément aux stipulations du contrat d’assurance, en l’espèce le commencement effectif des travaux par l’assuré (Cass. 3e. civ., 18 février 2004)

    • Sanctions

    Exemple de l’impossibilité pour l’assureur DO de se prévaloir de la prescription biennale acquise passé le délai de 60 jours (Cass. 3e. civ., 18 février 2004)

    • Procédure contractuelle

    Illustration de l’obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision quant au principe de la mise en oeuvre de sa garantie le rapport préliminaire d’expertise (Cass. 3e. civ., 18 févier 2004)

    • Procédure contractuelle

    Obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision le rapport préliminaire de l’expert (Cass. 1e. civ., 18 février 2004) (2)