Archives : Assurance obligatoire rcd

L’assurance de responsabilité décennale a pour objectif de couvrir la responsabilité des constructeurs, personnes physiques ou morales, dont la responsabilité objective est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. A l’ouverture du chantier, tout constructeur doit pouvoir justifier de la souscription de ladite assurance. Le régime de cette police d’assurance obligatoire est fixé par les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ce dernier article fixant les clauses types obligatoirement inscrites dans tout contrat d’assurance de responsabilité décennale.

    • Activités déclarées

    Les omissions de l’attestation d’assurance ne sont pas opposables au tiers lésé (Cass. 3e. civ., 3 mars 2004)

    • Point de départ

    La notion d’ouverture du chantier doit s’apprécier conformément aux stipulations du contrat d’assurance, en l’espèce le commencement effectif des travaux par l’assuré (Cass. 3e. civ., 18 février 2004)

    • Point de départ

    La notion d’ouverture du chantier doit s’apprécier conformément aux stipulations du contrat d’assurance, en l’espèce le commencement effectif des travaux par l’assuré (Cass. 3e. civ., 18 février 2004)

    • Notion de travaux de construction
    • Point de départ

    Absence de garantie pour les travaux dont la réception a été prononcée avant la souscription du contrat d’assurance ou pour les travaux ne constituant pas de travaux de construction (Cass. 3e. civ., 16 septembre 2003)

    • Activités déclarées

    Responsabilité de l’assureur quant à l’activité déclarée et l’attestation d’assurance (Cass. 3e. civ., 17 décembre 2003)

    • Activités déclarées

    Activité déclarée – Limites de l’assurance. Attestation d’assurance. Responsabilité de l’assureur (Cass. 3e. civ., 17 décembre 2003)

    • Notion de travaux de construction
    • Point de départ

    Absence de garantie avant réception ou pour les travaux ne constituant pas de travaux de construction (Cass. 3e. civ., 16 septembre 2003)

    • Franchise
    • Plafonds

    L’assureur du sous-traitant couvrant le risque « d’ordre décennal » ne peut opposer franchise et plafonds aux tiers (Cass. 3e civ., 31 octobre 2001)

    • Franchise
    • Plafonds

    L’assureur du sous-traitant couvrant le risque « d’ordre décennal » ne peut opposer franchise et plafonds aux tiers (Cass. 3e civ., 31 octobre 2001)

    • éléments d'équipement
    • Exclusion

    Les désordres affectant les installations frigorifiques relèvent de l’article 1792 du Code civil et doit par conséquent être pris en charge par l’assureur RCD qui ne peut opposer la clause d’exclusion de la garantie décennale en l’absence d’un avenant d’adaptation de la police souscrite sous l’empire de la loi du 3 janvier 1967 (Cass. 3e Civ., 18 juillet 2001)