Archives : Assurance obligatoire dommages ouvrage

L’assurance de dommages-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement. Elle a pour objectif de permettre une indemnisation rapide des victimes de désordres de nature décennale, en versant les fonds permettant la réparation ces désordres, en dehors de toute recherche de responsabilité. L’assureur dommages-ouvrage, qui est un « préfinanceur », pourra, une fois l’indemnité d’assurance versée à son assuré, exercer un recours subrogatoire contre les responsables des dommages survenus à l’ouvrage. Le régime de cette police d’assurance obligatoire est fixé par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ce dernier article fixant les clauses types obligatoirement inscrites dans tout contrat d’assurance de dommages-ouvrage.

    • Procédure contractuelle

    Illustration de l’obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision quant au principe de la mise en oeuvre de sa garantie le rapport préliminaire d’expertise (Cass. 3e. civ., 18 févier 2004)

    • Communication du rapport

    Illustration de l’obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision quant au principe de la mise en oeuvre de sa garantie le rapport préliminaire d’expertise (Cass. 3e. civ., 18 févier 2004)

    • Sanctions

    L’assureur DO qui a refusé sa garantie pour un motif inopérant dans le délai de 60 jours ne peut plus opposer la prescription biennale passé ce délai (Cass. 3e. civ., 4 février 2004)

    • Sanctions

    L’assureur DO qui a refusé sa garantie pour un motif inopérant dans le délai de 60 jours ne peut plus opposer la prescription biennale passé ce délai (Cass. 3e. civ., 4 février 2004)

    • Limites
    • Recours subrogatoire

    L’assureur DO est subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu’il a réglé l’indemnité à ce dernier avant que le juge du fond n’est statué (Cass. 3e. civ., 21 janvier 2004)

    • Destination de l'indemnité
    • Montant de la garantie

    L’indemnité DO doit être affectée à la réparation de l’ouvrage, son montant ne peut excéder le coût des réparations nécessaires (Cass. 3e. civ., 17 décembre 2003)

    • Dommages garantis

    Le dommages potentiel n’est pas garanti par l’assureur dommages-ouvrage (Cass. 3e civ., 8 octobre 2003)

    • Dommages garantis
    • Indemnité égale aux réparations nécessaire

    Après 60 jours, l’assureur doit sa garantie sans pouvoir discuter l’indemnité (Cass. 1e. civ., 18 décembre 2002)

    • Dommages garantis
    • Indemnité égale aux réparations nécessaire

    A l’expiration du délai de 60 jours l’assureur doit sa garantie sans pouvoir discuter le montant nécessaire à la réparation uniquement pour les désordres concernent l’ouvrage garanti (Cass. 1e civ., 18 décembre 2002)

    • Limites

    Recours de l’assureur à l’égard des constructeurs responsables : caractère inopérant de l’inefficacité des travaux effectués, d’un commun accord au vu du rapport de l’expert d’une part, et du dépassement des délais, conduisant à une aggravation des dommages, d’autre part. (Cass. 1e civ., 18 décembre 2001)