Archives : Assurance obligatoire dommages ouvrage

L’assurance de dommages-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement. Elle a pour objectif de permettre une indemnisation rapide des victimes de désordres de nature décennale, en versant les fonds permettant la réparation ces désordres, en dehors de toute recherche de responsabilité. L’assureur dommages-ouvrage, qui est un « préfinanceur », pourra, une fois l’indemnité d’assurance versée à son assuré, exercer un recours subrogatoire contre les responsables des dommages survenus à l’ouvrage. Le régime de cette police d’assurance obligatoire est fixé par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ce dernier article fixant les clauses types obligatoirement inscrites dans tout contrat d’assurance de dommages-ouvrage.

    • Procédure contractuelle

    Obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision le rapport préliminaire de l’expert (Cass. 1e. civ., 18 février 2004)

    • Assurance obligatoire dommages ouvrage

    Rappel que l’assurance DO est un assurance de chose (Cass. 3e civ., 18 février 2004)

    • Sanctions

    Exemple de l’impossibilité pour l’assureur DO de se prévaloir de la prescription biennale acquise passé le délai de 60 jours (Cass. 3e. civ., 18 février 2004)

    • Procédure contractuelle

    Obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision le rapport préliminaire de l’expert (Cass. 1e. civ., 18 février 2004) (2)

    • Sanctions

    Exemple de l’impossibilité pour l’assureur DO de se prévaloir de la prescription biennale acquise passé le délai de 60 jours (Cass. 3e. civ., 18 février 2004)

    • Procédure contractuelle

    Illustration de l’obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision quant au principe de la mise en oeuvre de sa garantie le rapport préliminaire d’expertise (Cass. 3e. civ., 18 févier 2004)

    • Communication du rapport

    Illustration de l’obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision quant au principe de la mise en oeuvre de sa garantie le rapport préliminaire d’expertise (Cass. 3e. civ., 18 févier 2004)

    • Sanctions

    L’assureur DO qui a refusé sa garantie pour un motif inopérant dans le délai de 60 jours ne peut plus opposer la prescription biennale passé ce délai (Cass. 3e. civ., 4 février 2004)

    • Sanctions

    L’assureur DO qui a refusé sa garantie pour un motif inopérant dans le délai de 60 jours ne peut plus opposer la prescription biennale passé ce délai (Cass. 3e. civ., 4 février 2004)

    • Limites
    • Recours subrogatoire

    L’assureur DO est subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu’il a réglé l’indemnité à ce dernier avant que le juge du fond n’est statué (Cass. 3e. civ., 21 janvier 2004)