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- Garantie de responsabilité civile professionnelle
La garantie de responsabilité civile est limitée aux stipulations contractuelles en l’espèce à la responsabilité contractuelle (Cass. 3e. civ., 16 septembre 2003)
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- Dommages garantis
- Indemnité égale aux réparations nécessaire
Après 60 jours, l’assureur doit sa garantie sans pouvoir discuter l’indemnité (Cass. 1e. civ., 18 décembre 2002)
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- Dommages garantis
- Indemnité égale aux réparations nécessaire
A l’expiration du délai de 60 jours l’assureur doit sa garantie sans pouvoir discuter le montant nécessaire à la réparation uniquement pour les désordres concernent l’ouvrage garanti (Cass. 1e civ., 18 décembre 2002)
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- Limites
Recours de l’assureur à l’égard des constructeurs responsables : caractère inopérant de l’inefficacité des travaux effectués, d’un commun accord au vu du rapport de l’expert d’une part, et du dépassement des délais, conduisant à une aggravation des dommages, d’autre part. (Cass. 1e civ., 18 décembre 2001)
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- Destination de l'indemnité
L’indemnité d’assurances versée par l’assureur « dommages-ouvrage » doit nécessairement être affectée à la réparation des dommages affectant la chose assurée (Cass. 3e civ., 21 novembre 2001)
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- Franchise
- Plafonds
L’assureur du sous-traitant couvrant le risque « d’ordre décennal » ne peut opposer franchise et plafonds aux tiers (Cass. 3e civ., 31 octobre 2001)
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- Franchise
- Plafonds
L’assureur du sous-traitant couvrant le risque « d’ordre décennal » ne peut opposer franchise et plafonds aux tiers (Cass. 3e civ., 31 octobre 2001)
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- Limites
- Recours subrogatoire
Action subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage avant paiement de l’indemnité. Recevabilité ? Oui, si l’action est engagée dans le délai de la garantie décennale et le paiement effectué avant que le juge ne statue au fond (Cass. 1e civ., 9 octobre 2001)
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- Limites
- Recours subrogatoire
Recevabilité de l’action subrogatoire de la DO avant paiement de l’indemnité, si l’action est engagée dans le délai de la garantie décennale et le paiement effectué avant que le juge ne statue au fond (Cass. 1e civ., 9 octobre 2001)
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- éléments d'équipement
- Exclusion
Les désordres affectant les installations frigorifiques relèvent de l’article 1792 du Code civil et doit par conséquent être pris en charge par l’assureur RCD qui ne peut opposer la clause d’exclusion de la garantie décennale en l’absence d’un avenant d’adaptation de la police souscrite sous l’empire de la loi du 3 janvier 1967 (Cass. 3e Civ., 18 juillet 2001)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.