Archives : Responsabilités des constructeurs

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    • éléments d'équipement
    • Exclusion

    Les désordres affectant les installations frigorifiques relèvent de l’article 1792 du Code civil et doit par conséquent être pris en charge par l’assureur RCD qui ne peut opposer la clause d’exclusion de la garantie décennale en l’absence d’un avenant d’adaptation de la police souscrite sous l’empire de la loi du 3 janvier 1967 (Cass. 3e Civ., 18 juillet 2001)

    • Faute dolosive

    Nature et régime de la responsabilité des constructeurs d’ouvrages immobiliers en cas de faute dolosive (Cass. 3e civ., 27 juin 2001)

    • Faute dolosive

    Nature et régime de la responsabilité des constructeurs d’ouvrages immobiliers en cas de faute dolosive (Cass. 3e civ., 27 juin 2001)

    • Désordres futurs
    • Dommages intermédiaires

    La RCD garantit les désordres futurs sous certaines conditions mais ne prend pas en charge les désordres uniquement esthétiques (Cass. 3e civ., 16 mai 2001)

    • Désordres futurs
    • Dommages intermédiaires

    La RCD garantie les désordres futurs sous certaines conditions mais ne prend pas en charge les désordres uniquement esthétiques (Cass. 3e civ., 16 mai 2001)

    • Assurance obligatoire rcd
    • Ouvrage

    Les VRD sont des ouvrages (Cass. 3e civ., 29 mars 2000)

    • Assurance obligatoire rcd
    • Ouvrage

    Les VRD sont des ouvrages (Cass. 3e civ., 29 mars 2000)

    • Conditions de l'effet interruptif

    L’assignation en référé du maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage n’a pas d’effet interruptif du délai d’action au titre de la garantie décennale contre les constructeurs (Cass. 3e. civ., 23 février 2000)

    • Conditions de l'effet interruptif

    L’assignation en référé du maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage n’a pas d’effet interruptif du délai d’action au titre de la garantie décennale contre les constructeurs (Cass. 3e. civ., 23 février 2000)

    • éléments d'équipement

    Les équipements participant à un proces industriel et/ou à fonction strictement professionnelle ne relèvent pas du champ d’application des articles 1792 et suivants du code civil (Cass. 3e civ., 22 juillet 1998)